M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
39. (Abrogé).
Décision 8682, a. 39; Décision 12412, a. 4.
39. Le producteur doit peser, sur une base mensuelle, 0,5% des pondeuses en production ou au moins 4 caisses de 180 oeufs par lot de pondeuses.
Décision 8682, a. 39.